Artikel 173
26 avril 2007 au Moniteur Belge (promulgué le 25 avril)
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la communauté, de la région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.