Artikel 195
16 juin 1998 au Moniteur Belge (promulgué le 12 juin)
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Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne.
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Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
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Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l’article 46.
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Ces Chambres statuent, d’un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
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Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.