Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 43

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  1. 24. Dezember 1970

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 32bis

    Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

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    Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

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  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 53

    Les sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. Les sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7° forment le groupe linguistique français du Sénat.

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    Les sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. Les sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7° forment le groupe linguistique français du Sénat.

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  3. 17 février 1994

    43 — zusammengelegt mit 32bis, 53

    Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.

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    Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

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    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.

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  4. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 2° à 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.

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    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 2° à 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.

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  5. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de la Chambre des représentants sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

    Pour les cas déterminés dans la Constitution, les sénateurs, à l’exception du sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone, sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais.

    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.
    § 2. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. ».

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    Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de la Chambre des représentants sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

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    Pour les cas déterminés dans la Constitution, les sénateurs, à l’exception du sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone, sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais.

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    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.
    § 2. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. ».

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