Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Artikel 1

29 juin 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 18 juin)

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La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.

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La Région wallonne comprend les provinces suivantes: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes: Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.

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Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu de l’article 59bis, et en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.

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Il appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

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Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif et les soumettre à un statut propre.

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Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue au dernier alinéa règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l’alinéa précédent qui ne relèvent pas des matières visées à l’article 107quater. Une loi adoptée à la même majorité règle l’attribution aux institutions prévues à l’article 108ter.§ 3, de tout ou partie des compétences visées à l’alinéa précédent qui relèvent des matières visées à l’article 59bis.

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Cette loi doit être adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

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