Artikel 113
3 mai 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 17 avril)
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la Communauté, de la Région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.