Werdegang des Artikels 115
Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.
Artikel 115 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 174 seither
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7. Februar 1831
Chaque année, les Chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget.
Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.
Elk jaar wordt door de Kamers de eindrekening vastgesteld en de begroting gestemd.
Alle staatsontvangsten en -uitgaven moeten op de begroting en in de rekeningen worden gebracht.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 174
115 — umnummeriert zu 174
Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.
Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.
Artikel 115 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 177 seither
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9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa fixe le système de financement des Régions prévues à l’article 107quater.
Les organes de ces Régions déterminent, chacun pour ce qui le concerne, la destination de leurs recettes par les règles prévues à l’article 26bis.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa fixe le système de financement des Régions prévues à l’article 107quater.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les organes de ces Régions déterminent, chacun pour ce qui le concerne, la destination de leurs recettes par les règles prévues à l’article 26bis. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 177
115 — umnummeriert zu 177
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.
Les Conseils de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes par les règles visées à l’article 134.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les Conseils de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes par les règles visées à l’article 134. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 177
Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes par les règles visées à l’article 134.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes par les règles visées à l’article 134.
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