Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 110

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  1. 7. Februar 1831

    Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.

    Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.

    La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.

    Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du Conseil communal

    La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.

    Geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door een wet.

    Geen last, geen heffing ten behoeve van de provincie kan worden ingevoerd dan met de toestemming van de provinciale raad.

    De wet bepaalt, ten aanzien van de provinciale belastingen en de gemeentebelastingen, de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid uit de ondervinding blijkt.

    Geen last, geen heffing ten behoeve van de gemeente kan worden ingevoerd dan met de toestemming van de gemeenteraad.

    De wet bepaalt, ten aanzien van de provinciale belastingen en de gemeentebelastingen, de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid uit de ondervinding blijkt.

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  2. 10. April 1967

    La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.

    Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du Conseil communal.

    La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.

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    La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.

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    Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du Conseil communal.

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    La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.

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  3. 20. Juli 1970

    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.

    La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur Conseil.

    La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

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    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.

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    La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

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    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur Conseil.

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    La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

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  4. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.

    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.

    La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur Conseil.

    La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

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    Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.

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    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.

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    La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

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    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur Conseil.

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    La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

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  5. 30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)

    Aucun impôt au profit de la Communauté ou de la Région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l’article 26bis.

    La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.

    La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

    La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l’alinéa 1er.

    La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

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    Aucun impôt au profit de la Communauté ou de la Région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l’article 26bis.

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    La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

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    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.

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    La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

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    La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l’alinéa 1er.

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    La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

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  6. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 170

    110 — umnummeriert zu 170

    Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.

    Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l’article 134.

    La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.

    La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

    La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l’alinéa 1er.

    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.

    La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

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    Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.

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    Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l’article 134.

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    La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.

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    La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

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    La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l’alinéa 1er.

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    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.

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    La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

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  7. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 170

    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province ou la collectivité supracommunale que par une décision de son conseil.

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    Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province ou la collectivité supracommunale que par une décision de son conseil.

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