Artikel 43
21. April 1970
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
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Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.