Vergleich von Artikel 71
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Le Roi gestrichenahinzugefügtn’a le droit de dissoudre gestrichenleshinzugefügtla gestrichenChambres,hinzugefügtChambre hinzugefügtdes représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres:1° soit gestrichensimultanément,hinzugefügtrejette hinzugefügtune motion de confiance au gouvernement et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours, à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier ministre; 2° soit gestrichenséparément.hinzugefügtadopte gestrichenL’actehinzugefügtune hinzugefügtmotion de hinzugefügtméfiance à l’égard du gouvernement et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures, suivant le dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du gouvernement, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
La dissolution hinzugefügtde la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.
L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante gestrichenjours,hinzugefügtjours et des Chambres dans les deux mois.gestrichen