Werdegang des Artikels 70
-
7. Februar 1831
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi prononce la clôture de la session.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. -
7. Februar 1831
Trägt in dieser Fassung die Nummer 55
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement. -
15. Oktober 1921
Trägt in dieser Fassung die Nummer 55
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans. -
30. Juni 1969
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 55
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants. -
17 février 1994
55 — umnummeriert zu 70
70 — umnummeriert zu 44
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 44
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi prononce la clôture de la session.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. -
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont d’application : « Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. En tout cas, le Sénat sera intégralement renouvelé lors des élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014. ». -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 44
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.