Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Vergleich von Artikel 67

22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet) → 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

hinzugefügtLe Sénat est composé de soixante sénateurs, dont : 1° vingt-neuf sénateurs désignés par le Parlement flamand en son sein ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; 2° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein; 3° huit sénateurs désignés par le Parlement de la Région wallonne en son sein; 4° deux sénateurs désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein; 5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés au 1°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° à 4°.
Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Trois des sénateurs visés au § 1er, 2°, sont membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Par dérogation au § 1er, 2°, un de ces trois sénateurs ne doit pas être membre du Parlement de la Communauté française.
Le Sénat ne compte pas plus de deux tiers de sénateurs du même genre.
Lorsqu’une liste visée à l’article 68, § 2, n’est pas représentée par des sénateurs visés respectivement au § 1er, 1°, ou au § 1er, 2°, 3° ou 4°, la désignation des sénateurs visés au § 1er, 6°, ou au § 1er, 7°, peut se faire par les députés élus sur la liste susmentionnée.

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « § 1er.
Sans préjudice de gestrichenl'articlehinzugefügtl’article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, gestrichendont:hinzugefügtdont hinzugefügt: 1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à gestrichenl'articlehinzugefügtl’article 61, par le collège électoral néerlandais; 2° quinze sénateurs élus conformément à gestrichenl'articlehinzugefügtl’article 61, par le collège électoral français; 3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein; 4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein; 5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.gestrichen hinzugefügt Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à gestrichenl'alinéahinzugefügtl’alinéa 1er, 3° à 5°, qui ne siègent plus dans leur gestrichenParlementhinzugefügtParlement, conservent leur mandat de sénateur gestrichenjusqu'àhinzugefügtjusqu’à gestrichenl'ouverturehinzugefügtl’ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.gestrichen
hinzugefügt
§ 2.
Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.gestrichen
hinzugefügt Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.hinzugefügt ».