Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 59sexies

  1. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

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    Les Conseils de Communauté et de Région, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit d’accuser les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des membres des Gouvernements de Communauté et de Région auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.

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    Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par leur Conseil, soit sur la poursuite des parties lésées.

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    Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.

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  2. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 125

    59sexies — umnummeriert zu 125

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    Les Conseils de communauté et de région, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit d’accuser les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des membres des Gouvernements de communauté et de région auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux membres des Gouvernements de communauté et de région et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par leur Conseil, soit sur la poursuite des parties lésées.

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    Les lois visées aux alinéas 1er et 2 doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

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  3. 18 juin 1998 au Moniteur Belge (promulgué le 16 juin)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 125

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    Les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables.

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    La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

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    La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.

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