Werdegang des Artikels 143
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 107terbis
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Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les Communautés, les Régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d’éviter des conflits d’intérêts.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Sénat se prononce, par voie d’avis motivé, sur les conflits d’intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret et de règle visée à l’article 26bis, dans les conditions et suivant les modalités qu’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, détermine.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d’intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de Communauté et de Région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d’intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d’application ; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées à l’article 107ter-bis §§ 2 et 3. -
17 février 1994
107terbis — umnummeriert zu 143
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d’éviter des conflits d’intérêts.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Sénat se prononce, par voie d’avis motivé, sur les conflits d’intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l’article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d’intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d’intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d’application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3. -
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
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Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
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Les procédures visées aux §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux lois, arrêtés, règlements, actes et décisions de l’État fédéral relatifs à la base imposable, aux tarifs d’imposition, aux exonérations ou à tout autre élément intervenant dans le calcul de l’impôt des personnes physiques.