Werdegang des Artikels 127
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7. Februar 1831
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Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule. -
24. Dezember 1970
Trägt in dieser Fassung die Nummer 59bis
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Les Conseils culturels, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés culturelles ainsi que la coopération culturelle internationale.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Une loi adoptée à la majorité prévue au §1er, 2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au 1° ainsi que les formes de coopération visées au 3° du présent paragraphe.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté culturelle. -
18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 59bis
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Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération culturelle internationale.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté. -
9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 59bis
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Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération culturelle internationale.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Une loi adoptée à la majorité prévue au §1er, 2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au 1° ainsi que les formes de coopération visées au 3° du présent paragraphe. -
19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 59bis
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Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception: a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions; 3° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées au 1° et 2° du présent paragraphe.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visées au 3° du présent paragraphe. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 59bis
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Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception: a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions; 3° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées au 1° et 2° du présent paragraphe.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visées au 3° du présent paragraphe. -
17 février 1994
127 — umnummeriert zu 192
59bis — umnummeriert zu 127
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Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception: a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions;3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visées au 3°.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 192
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Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
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"Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception : a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions; 3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.