Vergleich von Artikel 108
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
gestrichenLes institutions provinciales et communales sont réglées par des lois. hinzugefügtLe
La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisationgestrichend’attributionshinzugefügtRoi gestrichenvershinzugefügtfait les gestricheninstitutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciauxhinzugefügtrèglements et gestrichencommunaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicitéhinzugefügtarrêtés gestrichendeshinzugefügtnécessaires gestrichenbudgetshinzugefügtpour gestrichenethinzugefügtl’exécution des gestrichencomptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ouhinzugefügtlois, gestrichenduhinzugefügtsans pouvoir gestrichenlégislatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.hinzugefügtjamais
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de la Communauté ou de la Région.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité déterminée à l’article 1er, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’articlegestrichen26bishinzugefügtni gestrichenrèglehinzugefügtsuspendre les gestrichenconditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs Conseils provinciaux ouhinzugefügtlois gestrichenàhinzugefügtelles gestrichenplusieurshinzugefügtmêmes, gestrichenConseilshinzugefügtni gestrichencommunauxhinzugefügtdispenser de gestrichendélibérer enhinzugefügtleur gestrichencommun.hinzugefügtexécution.