Werdegang des Artikels 104
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7. Februar 1831
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Il y a trois cours d’appel en Belgique.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies. -
11. Juni 1970
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Il y a cinq cours d’appel en Belgique. 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend la province de Brabant; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut. -
24. Dezember 1970
Trägt in dieser Fassung die Nummer 91bis
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Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement. lls ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres leur sont applicables, à l’exception des articles 79, troisième alinéa, 82 et 86bis. -
18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
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Il y a cinq cours d’appel en Belgique. 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend la province de Brabant; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
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Il y a cinq cours d’appel en Belgique: 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut. -
17 février 1994
104 — umnummeriert zu 156
91bis — umnummeriert zu 104
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Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État fédéraux.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministreÜbersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d’État fédéraux, à l’exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 156
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Il y a cinq cours d’appel en Belgique: 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.