Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 104

  1. 7. Februar 1831

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    Il y a trois cours d’appel en Belgique.

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    La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.

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  2. 11. Juni 1970

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    Il y a cinq cours d’appel en Belgique. 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend la province de Brabant; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

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  3. 24. Dezember 1970

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 91bis

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    Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État.

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    Ceux-ci sont membres du Gouvernement. lls ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.

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    Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.

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    Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres leur sont applicables, à l’exception des articles 79, troisième alinéa, 82 et 86bis.

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  4. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

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    Il y a cinq cours d’appel en Belgique. 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend la province de Brabant; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

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  5. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

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    Il y a cinq cours d’appel en Belgique: 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

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  6. 17 février 1994

    104 — umnummeriert zu 156

    91bis — umnummeriert zu 104

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    Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État fédéraux.

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    Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d’État fédéraux, à l’exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.

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  7. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 156

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Il y a cinq cours d’appel en Belgique: 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

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